53.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 9, ou de soumettre les renseignements de ce rapport à une mission d’audit, tel que prescrit par le deuxième alinéa de cet article;
2° d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels, tel que prescrit par l’article 25;
3° d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement ainsi que de toute matière dangereuse, tel que prescrit par l’article 53.0.4.